Si, à l'arrivée de trois génisses dans un pré, le taureau appartenant à un éleveur qui se trouvait dans la pâture voisine les suivit le long de la clôture, il est hasardeux d'en conclure que l'une d'elles était en chaleur. Il n'y eut pas sans doute simple accompagnement galant mais expression d'une attirance sexuelle n'impliquant pas nécessairement un état de chaleur et il est difficile de retenir une manoeuvre spéculative de la part du propriétaire de la génisse en raison des risques sérieux pour ses propres animaux, sans commune mesure avec une prestation de service gratuite par un reproducteur de qualité.

La Cour (malgré le mot d'Aristote : «l'homme est un animal raisonnable») est peu éclairée, singulièrement par les parties, sur la psycho-sexualité des bovins, notamment sur les éventuels émois et frémissements avant passage à l'acte, sur les manifestations extérieures d'un état de chaleur générateur d'un élan irrésistible. Une faute à la charge du propriétaire des génisses au sens de l'art. 1382 C. civ., implique que l'acte procréateur et fatal du géniteur qui s'est gravement blessé au membre postérieur droit en s'emmêlant dans la clôture, ait eu pour cause directe l'état de chaleur provocateur de la génisse plutôt que la fougue du taureau aux pulsions exacerbées par la simple vue de trois représentantes de la gent femelle, même sans état incitateur particulier. Le fait que le vétérinaire appelé sur les lieux ait vu dans la pâture la génisse «cavaler» le taureau, alors en fâcheuse posture dans les fils de fer barbelés et donnant une peu glorieuse image du sexe dit fort, ne permet pas de conclure à un état de chaleur préalable à l'assaut initial et aux blessures, alors qu'on ignore le moment exact de cet assaut et même s'il eut lieu le jour ou dans la pénombre complice et romantique de la nuit.

La preuve d'une faute n'est donc pas suffisamment établie à l'encontre du propriétaire de la génisse.
Il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter le propriétaire du taureau de sa demande de dommages-intérêts. La génise ayant bénéficié d'une saillie fécondante gratuite, il y a là une compensation de fait aux dépenses prévues à l'art. 700 nouv. C. pr. civ.

C. app., Dijon (2e Ch. 2e sect.), 31 mai 1985 31/05/85 Dijon (2e Ch. 2e sect.), 31 mai 1985 31/05/85 RGP 3093